
Qui doit payer les frais d’ obsèques ?
septembre 23, 2021 1:34 pmQui doit payer les frais d’ obsèques ? Christelle Lextrait, avocate à Nîmes dans le Gard vous répond..
Paiement des frais d’ obsèques : Christelle Lextrait, avocate à Nîmes fait un point sur la notion d’indignité en matière familiale.
Si Confucius disait : » Le premier devoir d’un enfant est de respecter ses parents « , cette maxime vaut également en sens inverse pour les parents vis-à-vis de leurs enfants et ce de la naissance à la mort.
Récemment, la Haute juridiction a eu à se prononcer sur le fait de savoir si l’exception d’indignité prévue à l’article 207 du Code civil s’appliquait également à l’obligation du descendant de contribuer aux frais d’ obsèques ?
En l’espèce, le frère du défunt avait organisé les funérailles en ayant recours à une société de pompes funèbres. Mais, ne pouvant payer les frais d’ obsèques en intégralité, il a appelé en garantie le fils du défunt qui avait renoncé à la succession, en invoquant notamment l’article 205 du Code civil qui précise que : » Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin« .
Sa demande a d’abord été rejetée car le défunt n’avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils et ne s’était jamais occupé de lui.
Dès lors, un pourvoi en cassation fut formé en invoquant l’article 806 du Code civil, qui prévoit que lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, et ce même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais dans la proportion de ses ressources.
Toutefois ce moyen a été rejeté, la Cour précisant que l’enfant pouvait être déchargé en tout ou partie des frais d’ obsèques lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.
Il a donc été fait une application post mortem de l’exception d’indignité prévue à l’article 207 al 2 du Code civil : « Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
En conclusion, si l’obligation de contribuer aux frais d’obsèques n’est pas liée à la qualité d’héritier – puisque même le renonçant y est soumis – mais à l’obligation alimentaire mise à la charge des descendants, celle-ci peut trouver ses limites en cas d’indignité.
Une indignité qui peut alors être de tout ordre, en l’espèce il s’agissait d’un comportement général d’abstention et d’indifférence jugé « gravement fautif » – ce qui est différent de l’indignité successorale laquelle suppose une condamnation pénale préalable.
D’autant que cette décision vient protéger le descendant qui est alors privé d’une obligation en l’espèce d’un appauvrissement (payer les frais d’ obsèques).
C’est la première fois que la Cour de cassation avait à se prononcer à ce sujet. Cette nouvelle décision s’inscrit dans le mouvement actuel consistant à élargir la notion d’indignité en matière familiale.
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