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Droit de visite et hébergement : Le juge aux affaires familiales prend la décision.

décembre 8, 2021 9:23 am

L’articulation des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales est particulière. Maître Christelle Lextrait à Nîmes éclaire un peu plus vos questionnements.

La jurisprudence ancienne et controversée qui mettait en concurrence le pouvoir du juge des enfants et du juge aux affaires familiales n’est plus d’actualité. Pour en savoir plus à propos du droit de visite, d’hébergement ou du placement de l’enfant, consultez Maître Christelle Lextrait dans le Gard.

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Que dit la loi ?

L’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2021 (n° 19-26.152) : vient mettre fin à une jurisprudence ancienne très controversée qui conférait un pouvoir concurrent au juge des enfants et au juge aux affaires familiales : (La Cour de cassation avait jugé que lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisé le droit de visite et d’hébergement de l’autre, le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concerne l’assistance éducative, pouvait, à ce titre, modifier les modalités d’exercice de ce droit alors même qu’aucune mesure de placement n’était ordonnée (Civ. 1ère, 26 janvier 1994, n°91-05.083, Bull. civ. I, n°32 et Civ. 1ère, 10 juillet 1996, n°95-05.027, Bull. civ. I, n°313)).

En usant de la combinaison des articles 375-3 et 375-7 al. 4 du Code civil, la Cour précise que : lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà de la résidence selon décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales.

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Droit de visite et d’hébergement du second parent

Dès lors, par suite d’une décision du juge aux affaires familiales qui fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel et accorde un droit de visite et d’hébergement à la mère, une décision du juge des enfants qui ordonne une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ne peut réduire les droits de visite et d’hébergement de la mère.

Comment faire en pratique pour réduire les droits de la mère ? Il conviendra de saisir le juge aux affaires familiales selon une procédure dite d’urgence en démontrant le danger actuel et immédiat afin de solliciter modification des modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement.

Besoin de plus de conseils ? Contactez Maître Christelle Lextrait au 04 66 40 64 67 ou à contact@avocat-lextrait-nimes.fr.